Article R712-19 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 50 (Ab), Décret 92-100 1992-01-30 art. 50

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 712-17, elle reprend, à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut, dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 712-17, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.

La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas cité au 4° de l'article R. 712-18 ou que les effets de l'un d'entre eux ont cessé, la procédure d'opposition est réputée non fondée sur ce droit et reprend sur le fondement des seuls droits restants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1INPI, 25 avril 2022, OP 21-2182

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

 Lire la suite…
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Risque de confusion·
  • Centre de documentation·
  • Similitude·
  • Distinctif·
  • Organisation·
  • Risque·
  • Documentation

2INPI, 5 juillet 2022, OP 21-3366

[…] OP 21-3366 5 juillet 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, […]

 Lire la suite…
  • Logiciel·
  • Marque antérieure·
  • Risque de confusion·
  • Enregistrement·
  • Ordinateur·
  • Informatique·
  • Similitude·
  • Publicité en ligne·
  • Service bancaire·
  • Confusion

3INPI, 28 février 2022, OP 21-3863

[…] OP 21-3863 28/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, […]

 Lire la suite…
  • Marque antérieure·
  • Centre de documentation·
  • Risque de confusion·
  • Similitude·
  • Enregistrement·
  • Service·
  • Collection·
  • Risque·
  • Propriété industrielle·
  • Opposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).