Article R712-23 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 20, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 72 () JORF 3 mars 2004

La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.

L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :

1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;

2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;

3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
1 texte cite l'article

Commentaires5


1Apports de la Loi Pacte en matière de prescription des actions en contrefaçon et en annulation
Laetitia Basset, Laurent Badiane · K Pratique · 26 février 2019

[…] La Loi Pacte modifie les dispositions du Code de la propriété intellectuelle en matière de prescription des actions en […] […] (4) Article R.712-23 du CPI : « La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant. […]

 Lire la suite…

2France : Dépôt et renouvellement de marque, le silence de l’INPI vaut à présent rejet
Dreyfus · 9 juillet 2015

C'est dans cette conjoncture que le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l'administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d'incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). […] Concernant les demandes de renouvellement de marque, le décret insère, de la même manière qu'en matière de demande d'enregistrement de marque, après l'article R. 712-23 du CPI les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 selon lesquels, […]

 Lire la suite…

3Focus sur la preuve d’usage
Gérard Haas · Haas avocats · 1er mars 2011

[…] S'agissant des marques françaises, il ressort de l'article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle que le point de départ de la période de référence de 5 […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions186


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 septembre 2017, n° 2016/05043

[…] article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. […] pour des parfums et des huiles essentielles à compter du 24 mars 2006 date de publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712 - 23 du code de propriété intellectuelle et le 24 mars 2011, […] la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle […]

 Lire la suite…
  • Visuels apposés sur des coffrets de produits cosmétiques·
  • Imitation de la présentation des conditionnements·
  • Lien suffisant avec la demande initiale·
  • Consommateur d'attention moyenne·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Imitation de la dénomination·
  • Demande en nullité du titre·
  • Demande reconventionnelle·
  • Situation de concurrence·
  • Concurrence parasitaire

2INPI, 15 avril 2022, DC 21-0156

[…] 3 doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714- 5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, […]

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Déchéance·
  • Usage sérieux·
  • Enregistrement·
  • Propriété industrielle·
  • International·
  • Propriété intellectuelle·
  • Demande·
  • Délai·
  • Notification

3INPI, 23 septembre 2022, DC 22-0022

[…] 11. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ».

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Déchéance·
  • Centre de documentation·
  • Usage sérieux·
  • Enregistrement·
  • Propriété industrielle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Collection·
  • International·
  • Documentation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).