Article R712-24 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 22, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.

2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de la personne autorisée.

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires9


consultation.avocat.fr · 17 novembre 2020

[…] ni séparé de corps, ni remarié, même s'ils renoncent à la succession, et ses héritiers ab intestat ou légataires universels à condition de recueillir effectivement la succession (Code de la propriété intellectuelle, art. […] Empruntant au droit antérieur, […] Selon l'article L. 712-1, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable. […] Il est prévu en application des articles L. 712-9 et R. 712-24 du Code que l'enregistrement est renouvelé pour une nouvelle période dont la durée est également de 10 ans. […] Code de la propriété intellectuelle art. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 17 novembre 2020

EFL Actualités · 20 avril 2020
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Décisions85


1INPI, 26 novembre 2013, 13-2769

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 […] Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

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  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Projet valant décision·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Monde·
  • Opposition·
  • Enregistrement·
  • Bière·
  • Boisson·
  • Produit

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a, 10 octobre 2005
Cour d'appel : Confirmation

[…] souligne tout d'abord alors que la règle de compétence territoriale édictée par l'article R411-19 du Code de la Propriété Intellectuelle n'est pas d'ordre public, […] GUIGAL, la marque « CHATEAU LA MOULINE DE LABEGORCE » enregistrée sous le numéro 94 502 005 pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château La Mouline de Labégorce et qui a fait l'objet d'un renouvellement en date du 14 juin 2004 ayant donné lieu à un certificat de renouvellement du 10 septembre 2004 compte tenu de la modification de l'article R712- 24 du Code de la Propriété Intellectuelle par le décret du 25 février 2004, […]

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  • Lieu du domicile du requérant·
  • Opposition à enregistrement·
  • Compétence territoriale·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Vin·
  • Risque de confusion·
  • Appellation·
  • Marque antérieure·
  • Propriété intellectuelle

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 17 janvier 2014, n° 12/11082
Cour d'appel : Confirmation

[…] Sur ce. L'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle dispose que la déclaration de renouvellement de la marque doit à peine d'irrecevabilité « comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des marques ou de son mandataire ». […]

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  • Marque·
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