Article R712-26 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version01/07/2014
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;

2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;

3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ;

4° La déclaration de renouvellement prévue à l'article R. 712-24 ;

5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 ;

6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Village Justice · 7 novembre 2019

[…] « Considérant que l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« est déclarée irrecevable toute opposition [...] non conforme aux conditions prévues [...] par la décision mentionnée à l'article R 712-26 ». […]

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Décisions+500


1INPI, 6 mai 2008, 07-3888

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Décision après projet·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Thé·
  • Traiteur·
  • Phonétique·
  • Détente

2INPI, 4 mars 2020, 2019-4192

[…] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Logiciel·
  • Marque antérieure·
  • Ordinateur·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Développement·
  • Système informatique·
  • Mise à jour

3INPI, 17 février 2012, 11-3707

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Sylviculture·
  • Risque de confusion·
  • Enregistrement·
  • Horticulture·
  • Produit chimique·
  • Opposition
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