Article R714-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004
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Version08/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 21 (Ab), Décret 92-100 1992-01-30 art. 21

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 13

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.dentons.com · 24 mars 2020

Sont donc concernés tous les délais qui ne sont pas prescrits par le code de la propriété intellectuelle (CPI), mais impartis (ou décidés) par l'INPI, soit essentiellement les délais de réponse à une objection de forme ou de fond émise par l'INPI et concernant : […] de renonciation (article R. 714-1 CPI),

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Décisions495


1INPI, 11 octobre 2021, NL 21-0058

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L.715-1 , L.715-4, L715-6, L.715-9, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

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  • Marque·
  • Papier·
  • Centre de documentation·
  • Sac·
  • Vêtement·
  • Enterrement·
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  • Collection

2INPI, 26 novembre 2020, DC 20-0032

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

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  • Marque·
  • Déchéance·
  • Usage sérieux·
  • Centre de documentation·
  • Enregistrement·
  • Propriété industrielle·
  • Collection·
  • Documentation·
  • Demande·
  • Boisson

3INPI, 7 janvier 2022, DC 21-0011
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] DC21-0011 Le 07/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; […]

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