Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Article R714-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 13
Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Commentaire • 1
Décisions • 500
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; […] à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. […] Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. […]
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[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
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3. INPI, 12 octobre 2023, NL 22-0227
[…] Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] - ELLE / EL, décision statuant sur une demande en nullité du 13/01/2021 • Annexes 34 et 34bis : jurisprudence antérieure montrant que dans des cas similaires, les signes suivants ont été reconnus similaires par l'INPI : ELLE/ELL&LUI ainsi que ELLE/LUX&ELLES.
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Sont donc concernés tous les délais qui ne sont pas prescrits par le code de la propriété intellectuelle (CPI), mais impartis (ou décidés) par l'INPI, soit essentiellement les délais de réponse à une objection de forme ou de fond émise par l'INPI et concernant : […] de renonciation (article R. 714-1 CPI),
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