Article R714-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 6

Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent pour chaque marque :

1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée et, s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;

2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;

3° Le cas échéant, l'identification, le changement ou la radiation du mandataire ;

4° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions182


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 25 janvier 2018, n° 14/13110

[…] Ainsi, l'action du licencié exclusif n'est recevable que si, conformément aux articles L 714-7 et R 714-2 du code de la propriété intellectuelle, le contrat de licence a fait l'objet d'une formalité d'inscription au registre national des marques puisque seule cette inscription rend les droits du licencié opposables aux tiers.

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  • Marque·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Propriété intellectuelle·
  • Distinctif·
  • Concurrence déloyale·
  • Transaction·
  • Usage sérieux·
  • Patronyme·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 9 mars 2005
Infirmation partielle

[…] - ordonner la communication de la décision à intervenir à l'Institut national de la propriété industrielle, à la diligence du greffier, pour inscription au Registre national des marques, conformément aux articles R.714-2 et R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut, l'autoriser à requérir la dite inscription conformément à l'article R. 714-3 précité,

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  • Forclusion par tolérance·
  • Provenance géographique·
  • Contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque·
  • Cessions successives·
  • Signification propre·
  • Risque de confusion·
  • Caractère déceptif·
  • Validité de marque·
  • Action en nullité

3Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 6 février 2014, n° 10/05930

[…] — en tout état de cause ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre national des marques en application des articles L 714-7 et R 714-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, […]

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  • Vin·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Distinctif·
  • Marque semi-figurative·
  • Associé·
  • Action en revendication·
  • Propriété intellectuelle·
  • Dénomination sociale·
  • Prescription
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