Article R714-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/2007
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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 26, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 6

Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un nantissement ou renonciation à celui-ci, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.

Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription ;

2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 30 décembre 2015, Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle et a., requête numéro 386805
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'en vertu des articles R. 512-17 et suivants, R. 613-57 et suivants et R. 714-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles demandés par le titulaire du dépôt d'un dessin ou modèle, d'une demande de brevet ou d'un brevet, […]

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Compiègne, 18 décembre 2001, n° 00/00554

[…] L'article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. L'article 714-4 du même code précise que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. […] R

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  • Site·
  • Logiciel·
  • Marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Plagiat·
  • Code source·
  • Action en contrefaçon·
  • Licence·
  • Statistique·
  • Internet

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 5 novembre 1997
Infirmation partielle

[…] D ; Mais considérant que le contrat en date du 12 octobre 1993 dont se prévaut la société KI PRODUCTIONS n'ayant pas été inscrit au registre national des marques conformément aux dispositions de l'article R 714-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, est inopposable aux intimés ; Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la société KI PRODUCTIONS était irrecevable à agir en contrefaçon de la marque KYOIKU BUDO ; […]

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  • Article l 711-4b code de la propriété intellectuelle·
  • Article r 714-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Adjonction operante du mot en langue étrangère, anglais·
  • Usurpation de denomination sociale et de nom commercial·
  • Connaissance du titre de magazine par les appelants·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Cl03, cl05, cl08, cl25, cl27, cl28, cl38, cl41·
  • Inscription au registre national des marques·
  • Confusion avec le magazine des appelants·
  • Élément caracteristique distinctif, mot

3Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 9 janvier 2024, n° 22/06315
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023 la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION demande à la cour au visa des articles 117 et 760 du code de procédure civile 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, L.331-1-3, L.512-7, L.615-7, L.623-28, 713-2, L.716-4-10, L.722-6 et R.714-4 du code de la propriété intellectuelle, L.233-3 du code de commerce, 1343-5 et suivants du code civil de :

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