Article R714-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 6

Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation, d'une division ou d'une décision ;

2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;

3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 19 mai 2016, n° 14/08860

[…] Or, en application de l'article L 714-7 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, toute modification ou transmission des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Cette mention est ensuite publiée, en application de l'article R 714-8 du code de la propriété intellectuelle, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Risque de confusion·
  • École·
  • Similitude·
  • Imitation·
  • Marque déposée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Parasitisme économique·
  • Identique

2Cour d'appel de Paris, 24 février 1999, n° 1998/07271
Irrecevabilité

[…] Cet enregistrement a été publié à la Gazette OMPI des Marques internationales n° 10/1997, reçue à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 8 juillet 1997. […] - l'article R.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'en cas de non- conformité d'une demande d'inscription, il est fiait application de la procédure prévue à l'article R.712.11.1 ° du Code de la Propriété Intellectuelle et oblige de ce fait l'Institut National de la Propriété Industrielle à un examen de ladite demande,

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  • Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 716-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 649 914·
  • Envoi de courriers insuffisants·
  • Numero d'enregistrement 672 901·
  • Recevabilité de l'opposition·
  • Opposition à enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Marque internationale

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 20 janvier 2006
Confirmation

[…] Considérant que quant à la publication au BOPI demandée par la requérante, l'arrêt, quel que soit le sens de cette décision, doit être inscrit au Registre national des marques en application de l'article R. 714-1 du CPI et, par voie de conséquence, fera nécessairement l'objet d'une mention au BOPI en application de l'article R. 714-8 du CPI ; Que l'argument de la requérante selon lequel la marque antérieure ne serait pas exploitée et que ce défaut d'exploitation exclurait tout risque de confusion pour le public, qui ne serait jamais confronté aux deux marques sur le marché, […]

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  • Imitation- élément caractéristique distinctif·
  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Identification de l'opposant·
  • Opposition à enregistrement·
  • Différence insignifiante·
  • Kangourou bondissant·
  • Action en déchéance·
  • Risque de confusion·
  • Similitude visuelle·
  • Marque figurative
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