Article R714-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 mars 2004 est l'article : Décret 92-100 1992-01-30 art. 30

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 82 () JORF 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004

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