Article R715-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 7

Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :

1° Le nom du titulaire de la marque ;

2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;

3° La représentation de la marque ;

4° Les produits ou services visés par la marque ;

5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;

6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;

8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;

9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

Définie à l'article L.715-1 du Code de propriété intellectuelle, la marque de garantie est un signe permettant de distinguer les produits ou services qu'elle désigne, « pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis ». […] La marque de garantie est désignée comme telle dès le stade de son dépôt auprès de l'INPI, et doit être accompagnée d'un règlement d'usage comprenant les éléments suivants (R. 715-1 CPI) :

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www.seban-associes.avocat.fr · 30 juin 2020

[…] Par ailleurs, l'ordonnance du 13 novembre 2019 est venue modifier l'article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle en matière de prescription prévoyant désormais que le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l'action en contrefaçon commence désormais à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. […] Le règlement d'usage doit en effet contenir certaines mentions obligatoires listées aux nouveaux articles R. 715-1 et R. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle. […] L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle envisage les cas dans lesquels l'usage dans la vie des affaires d'une marque notoire peut être sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile.

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EFL Actualités · 20 avril 2020
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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 10 mars 1997

[…] DECISION Il résulte de l'article 713-4 du code de la propriété intellectuelle que le droit conféré pour une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté économique européenne sous cette marque ou avec son consentement. […] A défaut de l'une de ces conditions le propriétaire de la marque, conformément à l'article 715-1 du même code est à même de considérer que l'atteinte portée à son droit constitue une contrefaçon. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 5 juin 2015, n° 13/15407

[…] — la société CHARVERON FRERES doit par ailleurs être condamnée à régler les sommes qu'elle doit à l'association AVS en contrepartie de l'agrément pendant toute la durée du contrat, calculées conformément à son article 5, la demanderesse n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, la gravité de la faute commise justifiait la résiliation de la convention. La société CHARVERON FRERES forme dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 décembre 2014, les demandes suivantes: Vu l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles L 715-1 cl suivants du code de la copropriété intellectuelle Vu l'article 1315, les articles 1382 et suivants du code civil. […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 13 octobre 2016, n° 14/05625

[…] X demande au tribunal, au visa des articles L. 711-2, L. 714-5, R. 715-1 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil de : […]

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