Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives / Section 2 : Marques collectives
Article R715-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 7
Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend :
1° Le nom du titulaire de la marque ;
2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;
3° Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;
4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;
5° La représentation de la marque ;
6° Les produits ou services visés par la marque ;
7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.
Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.
Commentaires • 2
Le règlement d'usage doit désormais contenir certaines mentions obligatoires listées aux nouveaux articles R715-1 et R715-2 du code de la propriété intellectuelle. […] En particulier, les nouveaux articles L.715-4 et L. 715-9 du code de la propriété intellectuelle prévoient que l'enregistrement pourra être rejeté lorsque le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou que la marque risque d'induire le public en erreur sur « son caractère ou sa signification ».
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[…] Par ailleurs, l'ordonnance du 13 novembre 2019 est venue modifier l'article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle en matière de prescription prévoyant désormais que le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l'action en contrefaçon commence désormais à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. […] Le règlement d'usage doit en effet contenir certaines mentions obligatoires listées aux nouveaux articles R. 715-1 et R. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle. […] L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle envisage les cas dans lesquels l'usage dans la vie des affaires d'une marque notoire peut être sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile.
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