Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI : Contentieux
Article R716-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2005
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Commentaires • 11
La répartition des actions entre le juge judiciaire et l'INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. […] R. 716-1 à R.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Lire la suite…La répartition des actions entre le juge judiciaire et l'INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. […] R. 716-1 à R.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
Lire la suite…- Propriété industrielle·
- Mandataire·
- Centre de documentation·
- Nullité·
- Collection·
- Marque·
- Danemark·
- Propriété intellectuelle·
- Espace économique européen·
- Espace économique
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Lire la suite…- Marque·
- Déchéance·
- Service·
- Usage sérieux·
- Centre de documentation·
- Réseau informatique·
- Télécommunication·
- Location·
- Enregistrement·
- Réseau
3. INPI, 12 octobre 2023, NL 22-0227
[…] Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] - ELLE / EL, décision statuant sur une demande en nullité du 13/01/2021 • Annexes 34 et 34bis : jurisprudence antérieure montrant que dans des cas similaires, les signes suivants ont été reconnus similaires par l'INPI : ELLE/ELL&LUI ainsi que ELLE/LUX&ELLES.
Lire la suite…- Marque antérieure·
- Magazine·
- Centre de documentation·
- Service·
- Union européenne·
- Risque de confusion·
- Collection·
- Similitude·
- Caractère distinctif·
- Documentation
[…] il convient d'engager une action dite au fond, ce que prévoit expressément l'article L716-6 alinéa 5 du Code de la propriété intellectuelle en ces termes : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, […] soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. […] idArticle=LEGIARTI000028717045&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150925&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=672723621&nbResultRech=1" target="_blank">article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; article R.716-1 du Code de la propriété intellectuelle
Lire la suite…