Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire / Section 1 : Marque internationale
Article R717-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2002
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002
Modifié par : Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, II JORF 20 février 2002
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
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[…] 11. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ».
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[…] 3 doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714- 5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ». 13. L'article R.717-4 du code précité, […]
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3. INPI, 23 octobre 2023, DC 23-0082
[…] En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, […] Enfin, l'article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 11. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714- 5, […] celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, […]
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