Article R717-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version20/02/2002
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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 34, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 9

L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.

Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions25


1INPI, 15 avril 2022, DC 21-0156

[…] 3 doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714- 5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ». 13. L'article R.717-4 du code précité, […]

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2INPI, 23 septembre 2022, DC 22-0022

[…] 11. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ».

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3INPI, 23 octobre 2023, DC 23-0082

[…] En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, […] Enfin, l'article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 11. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714- 5, […] celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, […]

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