Article R717-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version20/02/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 37 (Ab), Décret 92-100 1992-01-30 art. 37

Entrée en vigueur le 20 février 2002

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002

Modifié par : Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, II JORF 20 février 2002

Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.
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Entrée en vigueur le 20 février 2002
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mai 2016, n° 2015/03735
Confirmation

[…] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. […] ' I- Les demandes d'enregistrement ou d'inscription, déclarations et oppositions prévues aux articles R 712-3, R 712-14, R 712-21, R 712- 24, R 714-1 n R 714-6 et R 717-7 du code de la propriété intellectuelle sont présentées conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique .'

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  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Directeur général·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Propriété intellectuelle·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Architecture·
  • Origine

2INPI, 26 octobre 2015, 2015-2072

[…] Que la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques, prise en application des dispositions du code, précise que « Les demandes d' oppositions prévues aux articles R. 712-3, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-1, R., 714-6 et R. 717-7 du code de la propriété intellectuelle sont présentées conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) : - opposition à enregistrement (CERFA n° 10344*06) ».

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  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Décision après projet·
  • Propriété intellectuelle·
  • Service·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Symposium·
  • Propriété industrielle·
  • Colloque·
  • Droit de propriété

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 8 novembre 2016, n° 16/00890

[…] L'article R. 717-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.”

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  • Marque·
  • Développement·
  • Contrefaçon·
  • Droits d'auteur·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Immobilier·
  • Parasitisme·
  • Action·
  • Concurrence déloyale
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