Article R718-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/03/2004
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 41 (Ab), Décret 92-100 1992-01-30 art. 41

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
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Décisions+500


1INPI, 6 mai 2008, 07-3888

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Décision après projet·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Thé·
  • Traiteur·
  • Phonétique·
  • Détente

2INPI, 4 mars 2020, 2019-4192

[…] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Logiciel·
  • Marque antérieure·
  • Ordinateur·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Développement·
  • Système informatique·
  • Mise à jour

3INPI, 17 février 2012, 11-3707

[…] OPP 11-3707 / JG 17/02/2012 […] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

 Lire la suite…
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Sylviculture·
  • Risque de confusion·
  • Enregistrement·
  • Horticulture·
  • Produit chimique·
  • Opposition
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