Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises / Titre unique / Chapitre unique
Article R811-2 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 3 mars 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 29 () JORF 3 mars 2007
Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2.
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
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