Article R332-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 3

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014

Commentaires6


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

[…] En outre, l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l'article R 332-3 du même code, pour faire constater l'atteinte à ses droits, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au juge des référés du Tribunal de grande instance, d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon. […] init=true&page=1&query=03-20.307&searchField=ALL&tab_selection=all

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www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l'application de dispositions spéciales, telles que celles de l'article 64.

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 23 septembre 2015

[…] Si les articles R 722-2, R 615-2 et R 521-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient la compétence en matière de saisie pour les marques, les brevets d'invention, les dessins et modèles, il n'existe pas de texte spécifique applicable aux droits d'auteur. […] […] L'article R 332-3 du même code fixe à 21 jours

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Décisions51


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 11/17461
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur le troisième moyen, que selon les dispositions de l'article L.332-3 du Code de la propriété intellectuelle, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé ; […] Considérant qu'il suit de ces dispositions qu'en matière de droit d'auteur, la saisine de la juridiction compétente n'est pas exigée du saisissant, qu'en revanche, à défaut pour ce dernier d'assigner dans le délai prescrit à l'article R.332-3, le saisi ou le tiers saisi conserve le droit de demander la mainlevée de la saisie-contrefaçon ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 31 mars 2017, n° 11/07054
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par actes d'huissier de justice des 13 et 27 avril 2011, la société CHOISY, en application de l'article R 332-3 du code de la Propriété Intellectuelle, a fait assigner la société A, la société Z, la société S-T et Monsieur J C aux mêmes fins.

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3Cour d'appel de Lyon , 1re ch. civ. A
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 958 du code de procédure civile ; Les sociétés La Foire-fouille et FF Digital font valoir que le président du tribunal judiciaire de Marseille n'était pas compétent, au regard des dispositions de l'article 958 du code de procédure civile, pour autoriser la saisie-contrefaçon pratiquée le 12 janvier 2021 à leur siège de Castelnau-le-Lez. Elles ajoutent que la société Stamp s'est abstenue de saisir la juridiction du fond d'une action en saisie-contrefaçon dans le délai de l'article 332-3 du code de la propriété intellectuelle. Elles en déduisent que la saisie-contrefaçon pratiquée le 12 janvier 2021 encourt l'annulation. La société Stamp s'en remet à la justice sur les mérites de ces contestations.

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