Article R332-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 4

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Commentaires6


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

[…] En outre, l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l'article R 332-3 du même code, pour faire constater l'atteinte à ses droits, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au juge des référés du Tribunal de grande instance, d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon. […] init=true&page=1&query=03-20.307&searchField=ALL&tab_selection=all

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www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l'application de dispositions spéciales, telles que celles de l'article 64.

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 23 septembre 2015

[…] Si les articles R 722-2, R 615-2 et R 521-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient la compétence en matière de saisie pour les marques, les brevets d'invention, les dessins et modèles, il n'existe pas de texte spécifique applicable aux droits d'auteur. […] […] L'article R 332-3 du même code fixe à 21 jours

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Décisions51


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 11/17461
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur le troisième moyen, que selon les dispositions de l'article L.332-3 du Code de la propriété intellectuelle, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé ; […] Considérant qu'il suit de ces dispositions qu'en matière de droit d'auteur, la saisine de la juridiction compétente n'est pas exigée du saisissant, qu'en revanche, à défaut pour ce dernier d'assigner dans le délai prescrit à l'article R.332-3, le saisi ou le tiers saisi conserve le droit de demander la mainlevée de la saisie-contrefaçon ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 31 mars 2017, n° 11/07054
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par actes d'huissier de justice des 13 et 27 avril 2011, la société CHOISY, en application de l'article R 332-3 du code de la Propriété Intellectuelle, a fait assigner la société A, la société Z, la société S-T et Monsieur J C aux mêmes fins.

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3Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2017, n° 10/09060
Infirmation partielle

[…] No Chambre : 03 […] Vu les articles L331-1, L332-3 et R332-3 du code de la propriété intellectuelle, 14 et suivants, 112 et suivants du code de procédure civile, […] En outre, la cour d'appel de Paris avait jugé, s'agissant des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société Hyparlo, que l'ordonnance ayant été rendue le 3 mars 2010, le procès-verbal de saisie établi le 18 mars 2010 et l'assignation au fond délivrée le 16 avril 2010, le délai de 31 jours applicable à compter de l'ordonnance conformément aux articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle, n'avait pas été respecté de sorte que la saisie contrefaçon était devenue sans objet.

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