Article R343-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 6

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

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Décisions4


1Tribunal Judiciaire de Paris, 18 janvier 2022, n° 21/09194
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 343-1 du code de la propriété intellectuelle, L.151-1 et suivants du code de commerce, R.153-8 du code de commerce, de : […] RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 19 avril 2023, n° 22/04029
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 332-2, 332-4, 342-1 et 343-1 du code de la propriété intellectuelle, […] La cour constate, par ailleurs, que le premier juge a uniquement invité la société DIRECTANNONCES, en application de l'article R.153-3 du code du commerce, à lui remettre notamment un mémoire précisant pour chaque information ou pièce les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret d'affaires et expressément mentionné que les modalités du cercle de confidentialité déterminant les communications de pièces ainsi que les personnes autorisées à en prendre connaissance seront fixées après la transmission de ces informations, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 25 octobre 2011, n° 11/14012

[…] En conséquence, les conditions du dernier alinéa de l'article L 342-2 et de l'article R 343-1 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe le délai réglementaire pour se pourvoir au fond à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, sont remplies et le défendeur est fondé à demander l'annulation non pas de l'ordonnance mais des mesures ordonnées par cette ordonnance.

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