Article R521-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2008

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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 14 mars 2014, n° 12/04464
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] DE LA TABLE demandent au tribunal de : Vu les articles L. 122-4, […] L. 33 1-1- 3 , […] L. 515-1 et L. 521 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle , […] si l'article 495 du code de procédure civile pose une obligation générale de remise de la requête et de l'ordonnance à lit personne à laquelle elle est opposée et l'article R521 - 3 du code de la propriété intellectuelle […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 septembre 2016, n° 14/17280

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2015, Monsieur Jaroslaw D et Monsieur Mickaël K demandent au tribunal, au visa notamment de l'article 3, paragraphe 4, de l'Arrangement de Madrid, des articles 1, paragraphe 3, et 19, paragraphe 1, du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, des articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4, L. 513-4, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1, L. 521-7, L. 521-8, L. 711-2, L. 713-1, L. 713-2, L. 716-1, L.716-10, L. 716-14, L. 716-15 et R. 211-7 du code de la propriété intellectuelle, et 42 et 46, alinéa 3, du code de procédure civile, de : À TITRE LIMINAIRE

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 5 avril 2018, n° 14/17632
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article R.521-3 du code de la propriété intellectuelle précise qu'à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits dans l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garantie. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

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