Article R615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2023 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 8

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 1re sect.
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Assignation du : 01 août 2016 […] Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un expose des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société EARL DU DRENNEC demande au tribunal, au regard des articles 9,495, 503, 648 3° du code de procédure civile et L.611-11, L.615-1, L.612-6 et R.615-2-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, de :

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  • Air·
  • Revendication·
  • Invention·
  • Brevet européen·
  • Système·
  • Bâtiment·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Procès-verbal·
  • Aspiration·
  • Contrefaçon

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 mars 2015, n° 13/00552
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il s'ensuit qu'à défaut de personne habilitée à représenter la société canadienne, l'huissier ne pouvait et ne devait pas procéder à une quelconque signification à son égard, seuls les détenteurs des objets saisis, en l'espèce la société de droit américain, devant être, aux termes de l'article R 615-2-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, destinataires de la signification des actes de la saisie-contrefaçon.

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Reproduction de la caractéristique principale·
  • Reproduction des revendications dépendantes·
  • Acte accompli à des fins non commerciales·
  • Publication de la décision de justice·
  • Acte accompli à titre expérimental·
  • Acte accompli dans un cadre privé·
  • Appréciation des faits incriminés·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Date certaine de l'antériorité

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 février 2013, n° 10/14491

[…] Dans ses dernières écritures signifiées le 20 juillet 2012, la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES sollicite du tribunal, vu les articles 648 du code de procédure civile et R. 615-2-1, alinéa 1 er du code de la propriété intellectuelle de:

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  • Béton·
  • Concept·
  • Communauté de communes·
  • Sociétés·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Revendication·
  • Plateforme·
  • Construction·
  • Brevet européen·
  • Dalle
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