Article R623-50-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
>
Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 7

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).