Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 8 : Dispositions diverses
Article R623-50-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 7
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.