Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 8 : Dispositions diverses
Article R623-53-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 15
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
Commentaires • 2
Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 22 décembre 2017, n° 16/00307
[…] Conformément aux dispositions de l'article R 623-53-1 du code de la propriété intellectuelle, il appartient au président du tribunal de grande instance d'ordonner au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et peut prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains documents.
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Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]
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