Article R716-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
>
Version18/04/2015
>
Version01/04/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R716-20, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 18 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.

Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
8 textes citent l'article

Commentaires10


www.alain-bensoussan.law · 15 mars 2022

[…] Celui-ci indique que les pièces versées aux débats démontrent l'utilisation par la société Chanel de la marque GABRIELLE seule, et que l'article R. 716-6, 1) du Code de la propriété intellectuelle n'impose pas d'établir un usage ininterrompu du signe pendant cinq ans. […]

 Lire la suite…

Lettre du Numérique · 28 février 2022

[…] L'article 716-6 du Code de la propriété intellectuelle contient les dispositions spéciales organisant la procédure de référé en cas d'atteinte au droit sur une marque. […] Pour cette raison, le recours au référé prévu par l'article 6-I-8 précité semblait le seul possible pour obtenir des mesures de nature à empêcher l'accès aux sites proposant à la vente des produits contrefaisants. […]

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] il convient d'engager une action dite au fond, ce que prévoit expressément l'article L716-6 alinéa 5 du Code de la propriété intellectuelle en ces termes : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, […] soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. […] idArticle=LEGIARTI000028717045&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150925&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=672723621&nbResultRech=1" target="_blank">article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; article R.716-1 du Code de la propriété intellectuelle

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions358


1INPI, 5 novembre 2020, DC 20-0014

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Déchéance·
  • Service·
  • Usage sérieux·
  • Centre de documentation·
  • Réseau informatique·
  • Télécommunication·
  • Location·
  • Enregistrement·
  • Réseau

2INPI, 18 octobre 2023, DC 23-0064

[…] DC23-0064 Le 18/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; […]

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Déchéance·
  • Usage sérieux·
  • Service·
  • Réseau informatique·
  • Télécommunication·
  • Propriété industrielle·
  • Enregistrement·
  • Location·
  • Réseau

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 juin 2023, n° 22/10269
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. […] Enfin, l'article R.716-6 1° du même code précise : '(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance'.

 Lire la suite…
  • Poulet·
  • Marque·
  • Usage sérieux·
  • Biscuit·
  • Pâtisserie·
  • Condiment·
  • Sucrerie·
  • Déchéance·
  • Tube·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).