Article R722-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 18 avril 2015

Commentaires2


www.jonesday.com · 20 février 2019

Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]

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www.jonesday.com · 20 février 2019

Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 14 avril 2016, n° 13/13650
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] SUR CE ; L'article I. 722-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable en 201 3 stipule : "L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, […] Ce texte est complété par les articles réglementaires R722-2 à R722- 5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient notamment la

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  • Action pour atteinte à l'indication géographique·
  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Marque étrangère morbier du haut livradois·
  • Indication géographique protégée morbier·
  • Atteinte à l'indication géographique·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Assignation dans le délai requis·
  • Validité de la saisie·
  • Droit communautaire·
  • Constat d'huissier
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