Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre II : Contentieux / Section 1 : Actions civiles
Article R722-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.
Commentaires • 2
Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 14 avril 2016, n° 13/13650
[…] SUR CE ; L'article I. 722-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable en 201 3 stipule : "L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, […] Ce texte est complété par les articles réglementaires R722-2 à R722- 5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient notamment la
Lire la suite…- Action pour atteinte à l'indication géographique·
- Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
- Marque étrangère morbier du haut livradois·
- Indication géographique protégée morbier·
- Atteinte à l'indication géographique·
- Atteinte à l'appellation d'origine·
- Assignation dans le délai requis·
- Validité de la saisie·
- Droit communautaire·
- Constat d'huissier
Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]
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