Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre II : Contentieux / Section 1 : Actions civiles
Article R722-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 25 mars 2010, n° 09/13595
[…] Enfin, la copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon a été remis à la société SNT qui était détentrice des objets ayant fait l'objet de la saisie, conformément à l'article R 722-3 du Code de la propriété intellectuelle et aucun texte n'impose la remise de la copie du procès-verbal au propriétaire des objets.
Lire la suite…- Absence de commercialisation du produit incriminé·
- Deux bandes verticales parallèles·
- Validité de la saisie-contrefaçon·
- Atteinte à l'image de marque·
- Mention des voies de recours·
- Investissements réalisés·
- Contrefaçon de marque·
- Impression d'ensemble·
- Mentions obligatoires·
- Marque communautaire