Article R722-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
>
Version18/04/2015

Entrée en vigueur le 18 avril 2015

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 avril 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 25 mars 2010, n° 09/13595
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Enfin, la copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon a été remis à la société SNT qui était détentrice des objets ayant fait l'objet de la saisie, conformément à l'article R 722-3 du Code de la propriété intellectuelle et aucun texte n'impose la remise de la copie du procès-verbal au propriétaire des objets.

 Lire la suite…
  • Absence de commercialisation du produit incriminé·
  • Deux bandes verticales parallèles·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Mention des voies de recours·
  • Investissements réalisés·
  • Contrefaçon de marque·
  • Impression d'ensemble·
  • Mentions obligatoires·
  • Marque communautaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).