Article R722-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/06/2008
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014

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