Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre II : Contentieux / Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Article R722-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2008
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Version22/12/2014
Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
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