Article R716-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
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Version14/12/2018
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Version01/04/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R716-19, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.

Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Commentaires18


De Gaulle Fleurance & Associés · 7 avril 2022

[…] En effet, avant l'ordonnance de 2019, les motifs absolus de nullité étaient éparpillés au sein du code de la propriété intellectuelle, entre notamment l'article L.711-2 relatif au caractère distinctif de la marque, l'article L.711-3 relatif à l'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs ainsi qu'au caractère déceptif de la marque, et enfin, l'article L. 712-6 relatif à la mauvaise foi. […] Il est rappelé, toutefois, que si l'intérêt à agir n'est plus requis, la qualité à agir est, elle, nécessaire sur le fondement de l'article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle[22]. […]

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De Gaulle Fleurance & Associés · 23 mars 2022

[…] de toute demande en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué […] R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle) ou devant une juridiction (art. R. 716-13 du code de la propriété intellectuelle).

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

Le Code de la propriété intellectuelle comporte en particulier une disposition, peu usitée en dépit de son intérêt pratique essentiel : l'article R716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Selon cet article : « Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. […] Une demande de rétractation de l'ordonnance prononçant ces mesures sur le fondement de l'article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle a été formée.

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Décisions111


1INPI, 20 septembre 2023, NL 23-0108

[…] D'UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 19 juin 2012, n° 11/02380

[…] 10-1,10-3, 10-4, 10-5, 10-17, 10-18, 10-20, […] celle-ci n'établissant pas sa qualité au moment des opérations de saisie-contrefaçon. L'article 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. […] La signification de l'ordonnance est intervenue le 21.01.2011 à 10 heures et les opérations de saisie contrefaçon ont débuté à 10 heures 05. […] Les faits de contrefaçon du modèle n° 082768-002 pa r le recto de l'emballage de riz de la société LES QUATRE SAISONS sont donc caractérisés. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 4 octobre 2011, n° 09/01588
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a dit que la SA CAP 3P avait commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques enregistrées sous le no R 426712, R 439162, 484788, R 437626,480105 et 480708. Il a condamné la SA CAP 3P à payer 60,000 € à chacune des sociétés PUMA AG RUDOLF D S et PUMA FRANCE, par application des articles 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du Code Civil, du chef des chaussures contrefaisantes. Le tribunal a par ailleurs jugé que la SA CAP 3P a commis des actes de concurrence déloyale et l'a condamnée à payer à chacune des sociétés PUMA 60 000 € de dommages intérêts. La SA CAP 3P a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance le 27 mars 2007.

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