Article R122-20 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/12/2009
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-253 du 27 février 2017 - art. 2

Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.

Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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