Article R122-18 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2008
>
Version01/03/2017
>
Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1200 du 20 décembre 2018 - art. 7

Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu'aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).