Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux / Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap / Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
Article R122-13 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1200 du 20 décembre 2018 - art. 2
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
Cette liste indique :
1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;
2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 2
L'article R. 122-13 du code de la propriété intellectuelle, créé par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 concernent les personne atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 du même code, c'est-à-dire « les personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, […]
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L'article R. 122-13 du code de la propriété intellectuelle, créé par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 concernent les personne atteintes d'un handicap mentionnées au 7o de l'article L. 122-5 du même code, c'est à dire « les personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, […]
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