Article R122-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/12/2008
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Version01/03/2017
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1200 du 20 décembre 2018 - art. 2

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Cette liste indique :

1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;

2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;

La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
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Commentaires2


1Enfants - Santé - Dyspraxie. Prise En Charge
M. Vannson François · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

L'article R. 122-13 du code de la propriété intellectuelle, créé par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 concernent les personne atteintes d'un handicap mentionnées au 7o de l'article L. 122-5 du même code, c'est à dire « les personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, […]

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2Enfants - Santé - Dyspraxie. Prise En Charge
M. Bignon Jérôme · Questions parlementaires · 8 mars 2011

L'article R. 122-13 du code de la propriété intellectuelle, créé par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 concernent les personne atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 du même code, c'est-à-dire « les personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, […]

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