Article L331-32 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-35 (T), Code de la propriété intellectuelle - art. L331-40 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-26 (VD)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à la Haute Autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.

On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

La Haute Autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière.

La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.

Les décisions de la Haute Autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Le président de la Haute Autorité saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de la Haute Autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à la Haute Autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
12 textes citent l'article

Commentaires9


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 432 • La complémentarité des deux juges ordinaires dans leur action tendant à protéger les droits et libertés se situe d'abord dans les nouveaux pouvoirs du juge administratif qui permettent de le placer sur un pied d'égalité avec le juge judiciaire dans les garanties offertes au justiciable (A). Mais l'élément le plus manifeste de cette complémentarité reste le nouvel exercice des questions préjudicielles pratiqué entre les deux juges. La question préjudicielle est celle qui n'est pas susceptible de relever de la compétence de la juridiction saisie au principal et qui …

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 843 • Le juge ordinaire, qu'il soit administratif ou judiciaire, est, en vertu du principe de subsidiarité et en tant que juge national, le « juge primaire » de la ConvEDH, ou, si l'on peut dire, le juge naturel de la protection des droits fondamentaux. C'est à lui qu'il revient d'interpréter et d'appliquer le droit interne à la lumière des principes mis en place dans le texte européen et d'écarter, si nécessaire, la loi nationale lorsqu'elle n'est pas compatible avec les exigences de la ConvEDH. Les juges se sont ainsi appropriés progressivement les principes …

 Lire la suite…

www.gitton.net · 30 avril 2020

1. Dans la foulée des accords de l'Elysée qui suivirent la mission OLIVENNES, le gouvernement a adopté le 18 juin 2008 un projet de loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet », communément désigné « HADOPI » du nom de la « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » qu'il institue. L'économie du projet de loi est simple dans son principe : il s'agit de prévoir, indépendamment et parallèlement aux procédures civiles ou pénales prévues au chapitre V « Dispositions pénales » du titre III « Procédures et sanctions » du …

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 octobre 2011, 339154
Rejet
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Décret relatif à l'organisation de l'hadopi·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droits civils et individuels·
  • Libre prestation de services·
  • Liberté de circulation·
  • Droit de propriété·
  • Règles applicables·
  • Règle technique·
  • Exclusion

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 347076
Annulation
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Principe général du droit au recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Existence de voies de recours·
  • Droits civils et individuels·
  • Principes généraux du droit·
  • Droit de propriété
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Documents parlementaires112

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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