Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre III : Prévention, procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin / Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs
Article L331-32 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal judiciaire.
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois, pour rendre sa décision.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Commentaires • 9
Imprimer ... 843 • Le juge ordinaire, qu'il soit administratif ou judiciaire, est, en vertu du principe de subsidiarité et en tant que juge national, le « juge primaire » de la ConvEDH, ou, si l'on peut dire, le juge naturel de la protection des droits fondamentaux. C'est à lui qu'il revient d'interpréter et d'appliquer le droit interne à la lumière des principes mis en place dans le texte européen et d'écarter, si nécessaire, la loi nationale lorsqu'elle n'est pas compatible avec les exigences de la ConvEDH. Les juges se sont ainsi appropriés progressivement les principes …
Lire la suite…1. Dans la foulée des accords de l'Elysée qui suivirent la mission OLIVENNES, le gouvernement a adopté le 18 juin 2008 un projet de loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet », communément désigné « HADOPI » du nom de la « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » qu'il institue. L'économie du projet de loi est simple dans son principe : il s'agit de prévoir, indépendamment et parallèlement aux procédures civiles ou pénales prévues au chapitre V « Dispositions pénales » du titre III « Procédures et sanctions » du …
Lire la suite…Décisions • 2
- Communautés européennes et Union européenne·
- Décret relatif à l'organisation de l'hadopi·
- Propriété littéraire et artistique·
- Droits civils et individuels·
- Libre prestation de services·
- Liberté de circulation·
- Droit de propriété·
- Règles applicables·
- Règle technique·
- Exclusion
2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 347076
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
- Violation directe de la règle de droit·
- Principe général du droit au recours·
- Actes législatifs et administratifs·
- Propriété littéraire et artistique·
- Validité des actes administratifs·
- Existence de voies de recours·
- Droits civils et individuels·
- Principes généraux du droit·
- Droit de propriété
Imprimer ... 432 • La complémentarité des deux juges ordinaires dans leur action tendant à protéger les droits et libertés se situe d'abord dans les nouveaux pouvoirs du juge administratif qui permettent de le placer sur un pied d'égalité avec le juge judiciaire dans les garanties offertes au justiciable (A). Mais l'élément le plus manifeste de cette complémentarité reste le nouvel exercice des questions préjudicielles pratiqué entre les deux juges. La question préjudicielle est celle qui n'est pas susceptible de relever de la compétence de la juridiction saisie au principal et qui …
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