Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre III : Prévention, procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin / Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits
Article L331-25 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
I.-Au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
II.-L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l'un de ses adjoints.
Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 du présent code.
Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins toute information relative :
1° Aux autorisations d'exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres ou d'objets protégés ;
3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2 du présent code.
Les constats des agents font l'objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité.
III.-L'autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par l'intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
A la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
IV.-A l'issue de la séance publique mentionnée au III, l'autorité délibère sur l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L'autorité délibère hors la présence du rapporteur.
La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l'autorité estime qu'un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de l'inscrire sur la liste mentionnée au même I est motivée. L'autorité fixe la durée de l'inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
La délibération est publiée sur le site internet de l'autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
A tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l'autorité d'être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu'il justifie du respect des droits d'auteur et des droits voisins. L'autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
V.-La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l'article L. 331-12. Pendant toute la durée de l'inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l'autorité, l'existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l'article L. 232-1 du code de commerce.
VI.-L'inscription, par l'autorité, sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.
Commentaires • 45
D'une part, les artistes-interprètes disposent d'un droit moral, mentionné à l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. - Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. - Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt ». […] Enfin, […] en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a préalablement adressé, […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel avait ainsi déclaré que les alinéas trois et quatre de l'article L331-21 du code de la propriété intellectuelle étaient contraires à la Constitution. […] L'article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un système de liste noire. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] - quatorze à vingt mois, après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
Lire la suite…- Hadopi·
- Protection·
- Décret·
- Propriété intellectuelle·
- Internet·
- Traitement·
- Commission·
- Abonnés·
- Effacement des données·
- Recommandation
[…] 5. Considérant que l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle a autorisé la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes et mesures régissant la protection des droits sur internet ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article L. 331-29 ne sauraient être interprétées comme limitant l'habilitation qu'elles consentent à la mise en oeuvre des seules missions définies par les dispositions législatives de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…- Décret·
- Propriété intellectuelle·
- Communication électronique·
- Associations·
- Données·
- Traitement·
- Légalité·
- Durée de conservation·
- Société de perception·
- Conseil d'etat
3. CJUE, n° C-470/21, Arrêt de la Cour, La Quadrature du Net e.a. contre Premier ministre et Ministère de la Culture, 30 avril 2024
[…] des associations, au Premier ministre (France) et au ministre de la Culture (France) au sujet de la légalité du décret no 2010-236, du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » (JORF no 56 du 7 mars 2010, texte no 19), tel que modifié par le décret no 2017-924, du 6 mai 2017, […] 25
Lire la suite…- Technologies de l'information et de la communication·
- Protection des données à caractère personnel·
- Politique intérieure de l'Union européenne·
- Liberté d'expression et d'information·
- Ordre juridique de l'Union européenne·
- Respect de la vie privée et familiale·
- Charte des droits fondamentaux·
- Rapprochement des législations·
- Mesures de rapprochement·
- Les droits fondamentaux
Ainsi, depuis la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, l'article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'autorité doit constituer une liste publique recensant les plateformes de partage de contenus audiovisuels et numériques portant atteinte « de manière grave et répétée au droit d'auteur ou aux droits voisins ». […]
Lire la suite…