Article L331-25 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-26 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1

I.-Au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
II.-L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l'un de ses adjoints.
Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 du présent code.
Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins toute information relative :
1° Aux autorisations d'exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres ou d'objets protégés ;
3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2 du présent code.
Les constats des agents font l'objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité.
III.-L'autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par l'intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
A la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
IV.-A l'issue de la séance publique mentionnée au III, l'autorité délibère sur l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L'autorité délibère hors la présence du rapporteur.
La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l'autorité estime qu'un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de l'inscrire sur la liste mentionnée au même I est motivée. L'autorité fixe la durée de l'inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
La délibération est publiée sur le site internet de l'autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
A tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l'autorité d'être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu'il justifie du respect des droits d'auteur et des droits voisins. L'autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
V.-La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l'article L. 331-12. Pendant toute la durée de l'inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l'autorité, l'existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l'article L. 232-1 du code de commerce.
VI.-L'inscription, par l'autorité, sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires44


1L’Arcom : des solutions pour protéger le droit des créateurs du piratage
www.alain-bensoussan.law · 26 octobre 2022

Ainsi, depuis la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, l'article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'autorité doit constituer une liste publique recensant les plateformes de partage de contenus audiovisuels et numériques portant atteinte « de manière grave et répétée au droit d'auteur ou aux droits voisins ». […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU [Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

D'une part, les artistes-interprètes disposent d'un droit moral, mentionné à l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. - Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. - Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt ». […] Enfin, […] en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a préalablement adressé, […]

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3Le streaming, technique légale ou illégale ?
www.murielle-cahen.fr · 28 avril 2022

Le Conseil constitutionnel avait ainsi déclaré que les alinéas trois et quatre de l'article L331-21 du code de la propriété intellectuelle étaient contraires à la Constitution. […] L'article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un système de liste noire. […]

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Décisions13


1CNIL, Délibération du 9 décembre 2021, n° 2021-147

[…] - quatorze à vingt mois, après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;

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  • Hadopi·
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  • Recommandation

2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 349171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle a autorisé la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes et mesures régissant la protection des droits sur internet ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article L. 331-29 ne sauraient être interprétées comme limitant l'habilitation qu'elles consentent à la mise en oeuvre des seules missions définies par les dispositions législatives de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ;

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  • Décret·
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  • Communication électronique·
  • Associations·
  • Données·
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  • Légalité·
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  • Société de perception·
  • Conseil d'etat

3CJUE, n° C-470/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 septembre 2023

[…] 10. L'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CPI »), dispose : […] 25 Point 81 de mes premières conclusions. Voir également, sur ce point, points 79 et suiv. des présentes conclusions.

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Documents parlementaires112

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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