Article L331-24 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/06/2009
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Est créé par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 5

La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

― les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

― les sociétés de perception et de répartition des droits ;

― le Centre national de la cinématographie.

La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaires20


Village Justice · 2 février 2022

Le Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021, entré en vigueur au 1er janvier 2022, modifie les dispositions réglementaires du Code de la propriété intellectuelle [CPI] achevant d'investir l'ARCOM des missions confiées jusqu'à présent à l'HADOPI. De plus, il encadre la mise en oeuvre de la procédure d'inscription sur liste et du dispositif de notification des « sites miroirs », deux nouveaux outils mis à disposition de l'ARCOM. I. L'ARCOM héritière de l'HADOPI. […] La procédure reste donc inchangée, et est désormais prévue par les articles L331-19 à L331-24 et R331-6 à R331-17 du CPI. […] L'article L.331-27 du CPI prévoit un mécanisme de lutte contre les sites dits « miroirs ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits » ; 10. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, la commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du même code ; que ces agents sont désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, […]

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www.uggc.com · 21 octobre 2021

[…] Par Anne-Marie Pecoraro pour le départment IP/IT médias. […] de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin » prévue aux Articles L.331-24 à L.331-30 du Code de la propriété intellectuelle.

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Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Non conformité

[…] 24. Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, la commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du même code ; que ces agents sont désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, par les sociétés de perception et de répartition des droits ou par le Centre national de la cinématographie ;

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  • Propriété intellectuelle·
  • Accès à internet·
  • Droits voisins·
  • Communication au public·
  • Sanction·
  • Droits d'auteur·
  • Oeuvre·
  • Protection·
  • Liberté·
  • Constitution

2Conseil d'État, 10ème chambre, 12 février 2020, 433539, Inédit au recueil Lebon

[…] 2. L'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. / Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Propriété intellectuelle·
  • Fournisseur d'accès·
  • Accès à internet·
  • Protection·
  • Communication électronique·
  • Question·
  • Communication de données·
  • Conseil d'etat·
  • Fournisseur

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 octobre 2011, 342405, Publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Les recommandations qu'adresse, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, la commission des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) à l'abonné lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement de ce dernier à son obligation de sécurisation de son accès à Internet visée par l'article L. 336-3 du même code n'ont pas, par elles mêmes, le caractère de décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 au sens des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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  • 331-25 du code de la propriété intellectuelle·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Droits civils et individuels·
  • Motivation obligatoire
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Documents parlementaires112

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