Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre Ier : Rémunération pour copie privée / Chapitre unique / Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Article D311-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
- la liste des membres présents ;
- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;
- le relevé des délibérations exécutoires.
Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.
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Décisions • 6
[…] Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions orales à l'audience du 24 septembre 2020 SUR CE, Aux termes de l'article R 411-19 du code de la propriété intellectuelle « La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, […] Selon l'article R411-19 du même code, le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D 311-8 du code de l'organisation judiciaire ; En l'espèce, […]
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[…] La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L311-5 du code de la propriété intellectuelle, les comptes rendus des réunions de la commission copie privée sont rendus publics. Ils sont, en effet, publiés sur le site internet du ministère de la culture, en application de l'article D311-8 de ce code. L'article D311-7 du même code précise que ces comptes rendus comportent « un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations » et « le relevé des délibérations exécutoires ». L'article R311-7 du même code prévoit par ailleurs que les séances de la commission ne sont pas publiques.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 29 mars 2013, n° 2012/20447
[…] Que le directeur de l'INPI, se fondant sur dispositions des articles D 411-19-1 et D 311-8 du code de la propriété intellectuelle, fait valoir que celles-ci doivent recevoir application et que la cour de céans doit se déclarer incompétente ;
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