Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre V : Les dessins et modèles / Titre II : Contentieux / Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux / Section 3 : Dispositions communes
Article D521-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Commentaires • 2
A l'heure actuelle, l'article R.411-19 du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») dispose que la cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. […] […] (futurs articles D.331-1-1, D.521-6, D.716-12 et D.722-6 du CPI et annexe du futur article D. 211-6-1 du COJ)
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Qu'ainsi l'article D 521-6 prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ;
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[…] Attendu l'article D 521-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « le siège et le ressort des Tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'annexe D. 211--6-] du code de l'organisation judiciaire. » :
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 8 février 2011, n° 10/02420
[…] Elle expose que le tribunal de grande instance de Marseille est compétent pour connaître des demandes relatives au modèle déposé le 22 décembre 2005 (articles L 521-3-1 et D 521-6 du code de la propriété intellectuelle, D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire). Elle ajoute que les demandes relatives aux brevets déposés les 28 février 2007 et 28 février 2008 présentant un lien de connexité avec les demandes relatives au modèle précité, elles doivent être examinées par la même juridiction, le tribunal de grande instance de Marseille.
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