Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre II : Contentieux / Section 1 : Actions civiles
Article D722-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] Qu'enfin l'article D 722-6 dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ;
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[…] Qu'enfin l'article D 722-6 dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 1er juin 2017, n° 15/11314
[…] Par exploit délivré le 14 août 2016, la société CFP a fait assigner la société SMP devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de ses deux marques et en concurrence déloyale, demandant au tribunal, au visa de l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles D. 331-1-1, D. 521-6, D. 716-12, D. 722-6, L. 713-2 et suivants ainsi que des articles L. 716-14 et suivants du code de propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, de : […] La société CFP fonde ses demandes sur les articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
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Ici, le propos se limitera essentiellement à l'évaluation des dommages et intérêts (d-i) selon la responsabilité civile (art. 1240 et s. C.Civ.) pour indemniser le titulaire qui n'exploite pas son titre sur le marché, mais qui est lésé par une ou plusieurs contrefaçons. […] […] Les textes français [L 331-1-3, 521-7, 615-7, 716-4-10 et 722-6 CPI] sont identiques quel que soit le droit en cause ; pourtant leur objet diffère entre eux, notamment celui de marque qui ne confère a priori aucune protection sur le produit ou le service qu'elle désigne.
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