Article L331-29 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1

Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision.

On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.

Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Le président de l'autorité saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine entrant dans le champ de compétence de cette dernière autorité. Elle recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
9 textes citent l'article

Commentaires15


CJUE · 28 septembre 2023

Les faits en cause relèvent toutefois de l'activité de la Hadopi. 2 Décret n° 2010 236, du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331 29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » (JORF n° 56, du 7 mars 2010, texte n° 19).

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Par clara Saillant, Assistante De Recherche À L’université De Vienne, Département D’innovation Et De Digitalisation En Droit · Dalloz · 24 novembre 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

Les demanderesses sollicitaient l'annulation de la décision implicite du premier ministre rejetant leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet ». […]

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Décisions12


1CNIL, Délibération du 9 décembre 2021, n° 2021-147

Délibération n° 2021-147 du 9 décembre 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet » (demande d'avis n° 21019536)

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 349171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'association French Data Network, dont le siège est au 10, rue du Croissant, à Paris (75002) ; l'association French Data Network demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-264 du 11 mars 2011 modifiant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet » ;

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3CADA, Avis du 14 octobre 2010, président de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 20103832

1) concernant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé "système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet" : a) la délibération du 14 janvier 2010 portant avis sur le projet de décret, b) le rapport du commissaire rapporteur, c) les observations du commissaire du gouvernement, d) les éléments du dossier en possession de la CNIL et correspondant à cette délibération (la requête saisissant la CNIL d'une demande d'avis, […]

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Documents parlementaires112

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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