Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
Article R331-43 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 de la transmission de la procédure au procureur de la République.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 décembre 2021, n° 2021-147
[…] - vingt et un à vingt-sept mois, après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle si la commission de protection des droits n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle.
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