Article R331-41 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-73 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-13 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 - art. 1

Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par un membre de la commission de protection des droits ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-16.
Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci.
Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
Entrée en vigueur le 28 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Paul Christian · Questions parlementaires · 6 mars 2012

Le mécanisme de réponse graduée, prévu aux articles L. 331-24 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI), […] peuvent recueillir les observations des abonnés et entendre ces derniers. Lorsque la commission de protection est saisie d'un troisième manquement concernant un même abonné, l'article R. 331-40 du CPI lui impose d'informer cet abonné des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre sur le fondement de l'article R. 335-5 du CPI. […] L'article R. 331-40 du CPI précise que la commission de protection des droits peut, de sa propre initiative, […] elle leur remet une copie du procès verbal, en application de l'article R. 331-41 du CPI. […]

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