Article R331-41 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-73 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-35, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins ou la transmission du fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée.

Lorsqu'elle prononce une injonction visant à garantir le bénéfice effectif d'une exception au droit d'auteur ou aux droits voisins, l'autorité détermine les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

L'autorité peut également préciser les engagements que le demandeur doit respecter pour assurer le maintien des conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci et, le cas échéant, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique mise en œuvre.

L'autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-36.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Paul Christian · Questions parlementaires · 6 mars 2012

Le mécanisme de réponse graduée, prévu aux articles L. 331-24 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI), […] peuvent recueillir les observations des abonnés et entendre ces derniers. Lorsque la commission de protection est saisie d'un troisième manquement concernant un même abonné, l'article R. 331-40 du CPI lui impose d'informer cet abonné des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre sur le fondement de l'article R. 335-5 du CPI. […] L'article R. 331-40 du CPI précise que la commission de protection des droits peut, de sa propre initiative, […] elle leur remet une copie du procès verbal, en application de l'article R. 331-41 du CPI. […]

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