Article R331-38 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-70 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-10 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ; 3° Vingt et un mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle si la commission n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle ; […] L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle. […]

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Franck Martin - Avocat Internet · LegaVox · 16 octobre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 344927, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle : « Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, […] lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 331-38 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37 » ;

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