Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés / Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
Article R331-38 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-36 et R. 331-37, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-29.
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-36.
L'autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-31 et R. 331-35.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 344927, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle : « Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, […] lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 331-38 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37 » ;
Lire la suite…- Décret·
- Communication électronique·
- Propriété intellectuelle·
- Conseil d'etat·
- Attaque·
- Abonnés·
- Sécurité juridique·
- Recommandation·
- Premier ministre·
- Pouvoir réglementaire
au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ; 3° Vingt et un mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle si la commission n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle ; […] L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…